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Art. 15 Exceptions
1 Lorsque la chose affermée est aliénée en vue d’une construction immédiate ou à des fins publiques ou pour être exploitée par le nouveau propriétaire, le bail à ferme peut être résilié. 2 Lorsque l’acquéreur entend résilier le bail, il doit, dans les trois mois à compter de la conclusion de l’acte d’aliénation, signifier par écrit au fermier la résiliation du bail pour le prochain terme de printemps ou d’automne admis par l’usage local, en observant un délai d’une année au moins. 3 Si le bail est résilié, le fermier peut, dans les trente jours à compter de la réception de la résiliation, ouvrir action en prolongation du bail. Le juge prolonge le bail de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsque la résiliation a des conséquences pénibles pour le fermier ou sa famille sans que cela soit justifié par les intérêts du nouveau propriétaire. 4 Le bailleur répond du dommage causé au fermier par la résiliation anticipée du bail. Le fermier ne devra quitter la chose affermée qu’au moment où il aura été dédommagé ou que des garanties suffisantes lui auront été fournies. 5 La résiliation anticipée du bail à ferme peut être réglée dans l’acte d’aliénation, avec l’accord écrit du fermier. BGE
115 II 181 () from 8. Mai 1989
Regeste: Art. 15 Abs. 1 und Art. 27 Abs. 2 lit. c LPG. Selbstbewirtschafter im Sinne dieser Bestimmungen ist ein Bauer, d.h. eine natürliche Person, die sich mit ihren Angehörigen in wesentlichem Umfang selbst auf dem Grundstück betätigt; bei juristischen Personen müssen deren Mitglieder oder Gesellschafter diese Voraussetzung erfüllen.
119 IB 148 () from 7. Juli 1993
Regeste: Umfang der Enteignung von Rechten des Pächters eines landwirtschaftlichen Grundstückes. Der Pächter eines für öffentliche Zwecke beanspruchten Grundstücks kann sich im enteignungsrechtlichen Entschädigungsverfahren nur insoweit auf ein Pachterstreckungsrecht berufen, als ihm dieses gegenüber dem Verpächter zugestanden hätte. |