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Loi fédérale
sur le bail à ferme agricole
(LBFA)

du 4 octobre 1985 (Etat le 1 janvier 2014)er

Art. 15 Exceptions

1 Lor­sque la chose af­fer­mée est aliénée en vue d’une con­struc­tion im­mé­di­ate ou à des fins pub­liques ou pour être ex­ploitée par le nou­veau pro­priétaire, le bail à fer­me peut être ré­silié.

2 Lor­sque l’ac­quéreur en­tend ré­silier le bail, il doit, dans les trois mois à compt­er de la con­clu­sion de l’acte d’alién­a­tion, sig­ni­fi­er par écrit au fer­mi­er la ré­sili­ation du bail pour le prochain ter­me de prin­temps ou d’automne ad­mis par l’us­age loc­al, en ob­ser­vant un délai d’une an­née au moins.

3 Si le bail est ré­silié, le fer­mi­er peut, dans les trente jours à compt­er de la ré­cep­tion de la ré­sili­ation, ouv­rir ac­tion en pro­long­a­tion du bail. Le juge pro­longe le bail de six mois au moins et de deux ans au plus, lor­sque la ré­sili­ation a des con­séquences péni­bles pour le fer­mi­er ou sa fa­mille sans que cela soit jus­ti­fié par les in­térêts du nou­veau pro­priétaire.

4 Le bail­leur ré­pond du dom­mage causé au fer­mi­er par la ré­sili­ation an­ti­cipée du bail. Le fer­mi­er ne dev­ra quit­ter la chose af­fer­mée qu’au mo­ment où il aura été dé­dom­magé ou que des garanties suf­f­is­antes lui auront été fournies.

5 La ré­sili­ation an­ti­cipée du bail à fer­me peut être réglée dans l’acte d’alién­a­tion, avec l’ac­cord écrit du fer­mi­er.