Art. 16 Résiliation
1 La résiliation d’un bail à ferme ne vaut qu’en la forme écrite. L’intéressé peut demander que le congé soit motivé. 2 Le délai de congé est d’une année pour autant que la loi n’en dispose pas autrement; les parties peuvent convenir d’un délai plus long. 3 A défaut de convention contraire, le congé ne peut être donné que pour le terme de printemps ou d’automne admis par l’usage local. 4 Si l’objet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire12, le congé peut être donné pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ d’application de la LDFR13 ainsi que pour la partie non agricole des immeubles au sens de l’art. 2, al. 2, LDFR et le contrat peut être poursuivi sans ces immeubles.14 12 RS 700 14 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 3589; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). |