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Loi fédérale
sur le bail à ferme agricole
(LBFA)

du 4 octobre 1985 (Etat le 1 janvier 2014)er

Art. 16 Résiliation

1 La ré­sili­ation d’un bail à fer­me ne vaut qu’en la forme écrite. L’in­téressé peut de­mander que le con­gé soit motivé.

2 Le délai de con­gé est d’une an­née pour autant que la loi n’en dis­pose pas autre­ment; les parties peuvent con­venir d’un délai plus long.

3 A dé­faut de con­ven­tion con­traire, le con­gé ne peut être don­né que pour le ter­me de prin­temps ou d’automne ad­mis par l’us­age loc­al.

4 Si l’ob­jet af­fer­mé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire12, le con­gé peut être don­né pour les im­meubles qui ne sont pas com­pris dans le champ d’ap­plic­a­tion de la LD­FR13 ain­si que pour la partie non ag­ri­cole des im­meubles au sens de l’art. 2, al. 2, LD­FR et le con­trat peut être pour­suivi sans ces im­meubles.14

12 RS 700

13 RS 211.412.11

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 3589; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).