Loi fédérale
sur le bail à ferme agricole
(LBFA)

du 4 octobre 1985 (Etat le 1 janvier 2014)er


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Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations

1 La chose af­fer­mée doit être ren­due dans l’état où elle se trouve à la fin du bail.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, le fer­mi­er peut de­mander, à la fin du bail, une in­dem­nité équit­able pour les améli­or­a­tions qu’il a ap­portées à la chose af­fer­mée avec l’ac­cord du bail­leur.

3 Il n’a droit à aucune in­dem­nité pour les améli­or­a­tions qui sont unique­ment le ré­sul­tat des soins qu’il devait à la chose.

4 Il doit in­dem­niser le bail­leur des dé­grad­a­tions qu’il aurait pu prévenir par une ad­min­is­tra­tion di­li­gente.

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