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Loi fédérale
sur le bail à ferme agricole
(LBFA)

du 4 octobre 1985 (Etat le 1 janvier 2014)er

Art. 26 Action

1 Lor­squ’une partie au bail donne con­gé à l’autre, celle-ci peut in­tenter ac­tion en pro­long­a­tion du bail dans les trois mois qui suivent la ré­cep­tion du con­gé.

2 Si le con­trat con­clu pour une durée déter­minée ar­rive à échéance et si aucun nou­veau con­trat n’est con­clu, chacune des parties peut in­tenter ac­tion en pro­lon­ga­tion du bail au plus tard neuf mois av­ant l’échéance de ce­lui-ci.