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Art. 30 Régime de l’autorisation
1 Nul ne peut, sans autorisation, distraire d’une entreprise agricole des immeubles ou des parties d’immeubles en vue de leur affermage. 2 L’autorisation n’est pas nécessaire lorsque la surface totale affermée n’atteint pas 10 pour cent de la surface initiale utile et que la chose affermée ne comprend aucun bâtiment. |