Loi fédérale
sur le bail à ferme agricole
(LBFA)

du 4 octobre 1985 (Etat le 1 janvier 2014)er


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Art. 35a Réglementations contractuelles 39

1 Le fer­mage peut con­sister soit en ar­gent, soit en une quote-part des fruits (métay­age), soit en une autre presta­tion en nature. Les droits du bail­leur aux fruits dans le métay­age sont réglés par l’us­age loc­al, s’il n’en est pas convenu autre­ment.

2 Le fer­mi­er doit s’ac­quit­ter des frais ac­cessoires, sauf s’il en a été convenu autre­ment.

39 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

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