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Art. 38 Fermage d’un immeuble agricole
1 Le fermage d’un immeuble agricole comprend:
2 L’autorité cantonale peut, dans le cas d’espèce, accorder des suppléments de 15 % au maximum en raison du rapport de l’immeuble avec l’exploitation elle-même, lorsque l’immeuble:
3 Aucun supplément au sens des al. 1, let. c, et 2 n’est accordé pour les bâtiments agricoles. 43[RS 979; RO 1955 703, 1962 1315art. 54 al. 1 ch. 4 et al. 2, 1979 802. RO 19931410art. 93 let. b]. Actuellement: art. 10 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11). |