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Art. 52 Obligation de fournir des renseignements
Les parties doivent fournir à l’autorité administrative compétente qui le demande les renseignements requis et lui permettre de prendre connaissance des documents et de procéder à des visions locales pour autant que cela soit nécessaire pour accorder une autorisation ou rendre une décision sur opposition, sur recours ou en constatation. |