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Art. 58
1 Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de justice et police.51 2 Les cantons adapteront leurs dispositions d’exécution et l’organisation de leurs autorités avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 3 Les dispositions de droit cantonal contraires à la présente loi sont abrogées à la date de son entrée en vigueur. 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395). |