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Loi fédérale
sur le bail à ferme agricole
(LBFA)

du 4 octobre 1985 (Etat le 1 janvier 2014)er

Art. 8 Reconduction du bail

1 Le bail est réputé re­con­duit sans change­ment pour les six an­nées suivantes:

a.
s’il a été con­clu pour une durée in­déter­minée et s’il n’a pas été ré­silié vala­ble­ment;
b.
s’il a été con­clu pour une durée déter­minée et s’il a été re­con­duit ta­cite­ment à l’échéance.

2 L’ac­cord pré­voy­ant la re­con­duc­tion pour une durée plus courte n’est val­able que s’il est ap­prouvé par l’autor­ité can­tonale. L’ap­prob­a­tion doit être de­mandée dans les trois mois à compt­er du début de la re­con­duc­tion du bail.

3 Les dis­pos­i­tions sur la ré­duc­tion de la durée ini­tiale du bail sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.