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Art. 8 Reconduction du bail
1 Le bail est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes:
2 L’accord prévoyant la reconduction pour une durée plus courte n’est valable que s’il est approuvé par l’autorité cantonale. L’approbation doit être demandée dans les trois mois à compter du début de la reconduction du bail. 3 Les dispositions sur la réduction de la durée initiale du bail sont applicables par analogie. |