Loi fédérale
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Art. 86e
1 En même temps que la communication visée à l’art. 86c, al. 1, l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité, prévue à l’art. 86d, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les marchandises retenues. 2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires. 3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, l’Administration des douanes peut refuser la remise d’échantillons. BGE
142 II 268 (2C_1065/2014) from 26. Mai 2016
Regeste: Art. 25 Abs. 4, Art. 28 Abs. 2, Art. 48 Abs. 1 KG; Art. 3 lit. e und f, Art. 2 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 lit. c, Art. 17 und 19 DSG; Art. 162 StGB; Voraussetzung der Veröffentlichung einer Verfügung der WEKO. Sinn und Zweck der Veröffentlichung von Verfügungen der WEKO (E. 4). Umfang von Geschäftsgeheimnissen im KG (E. 5.1 und 5.2). Zur Anwendung des Datenschutzgesetzes im Rahmen des Kartellgesetzes (E. 6.1-6.4). |