Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).


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Art. 11

1 Les produits protégés par un brev­et, ou leur em­ballage, peuvent être mu­nis du signe du brev­et qui se com­pose de la croix fédérale et du numéro du brev­et. Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re des in­dic­a­tions sup­plé­mentaires.37

2 Le tit­u­laire du brev­et peut ex­i­ger de ceux qui ont le droit d’util­iser son in­ven­tion, en vertu d’un us­age an­térieur ou d’une li­cence, qu’ils ap­posent le signe du brev­et sur les produits qu’ils fab­riquent ou sur leur em­ballage.

3 S’ils ne se con­for­ment pas à la de­mande du tit­u­laire du brev­et, ils ré­pond­ent en­vers lui du dom­mage qui en ré­sulte, sans préju­dice du droit du tit­u­laire du brev­et d’ex­i­ger l’ap­pos­i­tion du signe.

37Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

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