Loi fédérale
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Art. 123228
Si la langue dans laquelle le texte initial de la demande de brevet européen est rédigé n’est pas une langue officielle suisse, l’IPI impartit au requérant un délai pour en présenter une traduction dans une langue officielle suisse. 228Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). |