Loi fédérale
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Art. 124229
1 Sous réserve de l’art. 137, al. 1, de la convention sur le brevet européen, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet suisse s’appliquent aux demandes de brevet issues de la transformation. 2 Les revendications d’une demande de brevet issue de la transformation du brevet européen ne peuvent pas être rédigées de telle manière que la protection conférée par le brevet s’en trouve étendue. 229Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). |