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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 127233

La re­quête con­cernant une ren­on­ci­ation parti­elle au brev­et européen est ir­re­cev­able aus­si longtemps qu’une op­pos­i­tion à ce brev­et peut être formée devant l’Of­fice européen des brev­ets et tant qu’une dé­cision défin­it­ive n’a pas été prise au sujet de l’op­pos­i­tion, de la lim­it­a­tion ou de la ré­voca­tion.

233In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 re­latif à l’ap­prob­a­tion de l’Acte port­ant ré­vi­sion de la conv. sur le brev­et européen et à la mod. de la L sur les brev­ets, en vi­gueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).