Loi fédérale
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Art. 133245
1 Le traité de coopération et, à titre complémentaire, la présente loi s’appliquent à la procédure devant l’IPI agissant en tant qu’office récepteur. 2 En sus des taxes prescrites par le traité de coopération, la demande internationale donne lieu au paiement d’une taxe de transmission perçue par l’IPI. 3 L’art. 13 n’est pas applicable. 245Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1). |