Loi fédérale
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Art. 135248
Si une date de dépôt lui a été accordée, la demande internationale, pour laquelle l’IPI agit en tant qu’office désigné, produit en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet suisse présentée en bonne et due forme auprès de ce bureau. 248Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1). |