Loi fédérale
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Art. 137250
Les art. 111 et 112 de la présente loi s’appliquent par analogie aux demandes internationales publiées selon l’art. 21 du traité de coopération, pour lesquelles l’IPI est office désigné. 250Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1). |