Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).


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Art. 140e

1 Le cer­ti­ficat est val­able à partir de l’ex­pir­a­tion de la durée max­i­m­ale du brev­et et pour une péri­ode cor­res­pond­ant au temps qui s’écoule entre la date de dépôt au sens de l’art. 56 et la date de la première autor­isa­tion en Suisse du médic­a­ment con­ten­ant un produit, moins cinq ans.264

2 Il est val­able pour cinq ans au max­im­um.

3 Le Con­seil fédéral peut dé­cider que la première autor­isa­tion au sens de l’al. 1 d’un médic­a­ment con­ten­ant un produit est la première qui est délivrée dans l’Es­pace économique européen, si elle est an­térieure à celle ac­cordée en Suisse.265

264 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

265 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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