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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 140x

1 Le cer­ti­ficat pé­di­at­rique est nul:

a.
s’il a été délivré en vi­ol­a­tion de l’art. 140t ou s’il en­fre­int l’art. 140t a pos­teri­ori;
b.
s’il a été délivré en vi­ol­a­tion de l’art. 140u, al. 2;
c.
si le brev­et s’éteint av­ant l’ex­pir­a­tion de sa durée max­i­m­ale (art. 15);
d.
si la nullité du brev­et est con­statée;
e.
si le brev­et est lim­ité de telle sorte que ses re­ven­dic­a­tions ne couvrent plus le produit pour le­quel le cer­ti­ficat pé­di­at­rique a été délivré;
f.
si, après l’ex­tinc­tion du brev­et, il ex­iste des mo­tifs qui auraient jus­ti­fié la con­stata­tion de la nullité du brev­et au sens de la let. d ou une lim­it­a­tion au sens de la let. e.

2 Toute per­sonne peut in­tenter une ac­tion en con­stata­tion de la nullité du cer­ti­ficat pé­di­at­rique auprès de l’autor­ité com­pétente pour la con­stata­tion de la nullité du brev­et.