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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 146289

1 Un cer­ti­ficat com­plé­mentaire de pro­tec­tion peut être délivré pour tout produit qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 9 oc­tobre 1998290 de la présente loi, est protégé par un brev­et et pour le­quel l’autor­isa­tion de mise sur le marché visée à l’art. 140b a été oc­troyée après le 1er jan­vi­er 1985.

2 La de­mande de cer­ti­ficat doit être dé­posée dans les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 9 oc­tobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas re­specté, l’IPI déclare la de­mande ir­re­cev­able.

289In­troduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).

290 RO 1999 1363; FF 1998 1346.