Loi fédérale
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Art. 149299
1 Durant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 de la présente loi300, la demande de prolongation de la durée d’un certificat peut être déposée au plus tard six mois avant son expiration. 2 Durant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, la demande d’un certificat pédiatrique peut être déposée au plus tard six mois avant l’expiration de la durée maximale du brevet. 3 Si l’autorisation de mise sur le marché (art. 9 LPTh301) d’un médicament contenant un produit (art. 140n, al. 1, phrase introductive, et art. 140t, al. 1, phrase introductive) est demandée dans les six mois après l’entrée en vigueur de la présente modification, les art. 140n, al. 1, let. b, et 140t, al. 1, let. b, ne s’appliquent pas. Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1956302 299Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). 302ACF du 18 oct. 1955 303ACF du 8 sept. 1959 (RO 1959 891) |