Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).


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Art. 149299

1 Dur­ant les cinq ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 mars 2016 de la présente loi300, la de­mande de pro­long­a­tion de la durée d’un cer­ti­ficat peut être dé­posée au plus tard six mois av­ant son ex­pir­a­tion.

2 Dur­ant les cinq ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, la de­mande d’un cer­ti­ficat pé­di­at­rique peut être dé­posée au plus tard six mois av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée max­i­m­ale du brev­et.

3 Si l’autor­isa­tion de mise sur le marché (art. 9 LPTh301) d’un médic­a­ment con­ten­ant un produit (art. 140n, al. 1, phrase in­tro­duct­ive, et art. 140t, al. 1, phrase in­tro­duct­ive) est de­mandée dans les six mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, les art. 140n, al. 1, let. b, et 140t, al. 1, let. b, ne s’ap­pli­quent pas.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1956302
Art. 89 al. 2, 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 et 3, 96 al. 1 et 3, 101 al. 1, 105 al. 3: 1er oc­tobre 1959303

299In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

300 RO 20172745

301 RS 812.21

302ACF du 18 oct. 1955

303ACF du 8 sept. 1959 (RO 1959 891)

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