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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 1a9

1 Le corps hu­main en tant que tel, aux différents st­ades de sa con­sti­tu­tion et de son dévelop­pe­ment, y com­pris l’em­bry­on, ne peut être brev­eté.

2 Les élé­ments du corps hu­main, dans leur en­viron­nement naturel, ne peuvent pas être brev­etés. Un élé­ment du corps hu­main con­stitue toute­fois une in­ven­tion brev­etable lor­squ’il est pré­paré tech­nique­ment, si un ef­fet utile de nature tech­nique est in­diqué et si les autres con­di­tions de l’art. 1 sont re­m­plies; l’art. 2 est réser­vé.

9In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).