Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).


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Art. 1b10

1 Une séquence gé­nique ou une séquence gé­nique parti­elle existant à l’état naturel n’est en soi pas brev­etable.

2 Une séquence dérivée d’une séquence gé­nique ou d’une séquence gé­nique parti­elle existant à l’état naturel con­stitue toute­fois une in­ven­tion brev­etable lor­squ’elle est pré­parée tech­nique­ment, que sa fonc­tion est décrite con­crète­ment et que les autres con­di­tions de l’art. 1 sont re­m­plies; l’art. 2 est réser­vé.

10 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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