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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 211

1 Les in­ven­tions dont la mise en œuvre port­erait at­teinte à la dig­nité hu­maine ou à l’in­té­grité des or­gan­ismes vivants, ou serait d’une autre man­ière con­traire à l’or­dre pub­lic ou aux bonnes mœurs, ne peuvent être brev­etées. Aucun brev­et n’est délivré not­am­ment:

a.
pour les procédés de clon­age d’êtres hu­mains et les clones ain­si ob­tenus;
b.
pour les procédés de form­a­tion d’êtres mixtes re­cour­ant à des gamètes hu­mains, à des cel­lules to­ti­po­tentes hu­maines ou à des cel­lules souches em­bry­on­naires hu­maines, et les êtres ain­si ob­tenus;
c.
pour les procédés de parthéno­gen­èse re­cour­ant à du matéri­el ger­min­al hu­main et les parthé­notes ain­si ob­tenus;
d.
pour les procédés de modi­fic­a­tion de l’iden­tité génétique ger­minale de l’être hu­main et les cel­lules ger­min­at­ives ain­si ob­tenues;
e.
pour les cel­lules souches et les lignées de cel­lules souches d’em­bry­ons hu­mains non modi­fiées;
f.
pour l’util­isa­tion d’em­bry­ons hu­mains à des fins non médicales;
g.
pour les procédés de modi­fic­a­tion de l’iden­tité génétique des an­imaux de nature à pro­voquer chez eux des souf­frances, sans que des in­térêts pré­pondérants dignes de pro­tec­tion le jus­ti­fi­ent, et les an­imaux is­sus de tels procédés.

2 Ne peuvent pas non plus être brev­etés:

a.
les méthodes de traite­ment chirur­gic­al ou théra­peut­ique et les méthodes de dia­gnost­ic ap­pli­quées au corps hu­main ou an­im­al;
b.
les var­iétés végétales et les races an­i­males, ain­si que les procédés es­sen­ti­elle­ment bio­lo­giques d’ob­ten­tion de végétaux ou d’an­imaux; sont toute­fois brev­etables, sous réserve de l’al. 1, les procédés mi­cro­bi­o­lo­giques, ou d’autres procédés tech­niques, les produits ain­si ob­tenus et les in­ven­tions qui portent sur des plantes ou des an­imaux et dont la fais­ab­il­ité tech­nique n’est pas lim­itée à une var­iété végétale ou à une race an­i­male.

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juill. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).