Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 26

1 Sur de­mande, le juge con­state la nullité du brev­et:

a.
lor­sque l’ob­jet du brev­et n’est pas brev­etable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2;
b.
lor­sque l’in­ven­tion n’est pas ex­posée, dans le fas­cicule du brev­et, de façon telle qu’un homme de méti­er puisse l’ex­écuter;
c.
lor­sque l’ob­jet du brev­et va au-delà du con­tenu de la de­mande de brev­et dans la ver­sion qui a déter­miné sa date de dépôt;
d.
lor­sque le tit­u­laire du brev­et n’est ni l’in­ven­teur, ni son ay­ant cause et qu’il n’avait pas droit non plus, à un autre titre, à la déliv­rance du brev­et.67

2 Lor­squ’un brev­et a été délivré avec re­con­nais­sance d’une pri­or­ité et que la de­mande de brev­et dont la pri­or­ité est re­vendiquée n’a pas abouti à un brev­et, le juge pourra ex­i­ger du tit­u­laire du brev­et qu’il en in­dique les rais­ons avec preuves à l’ap­pui; si le tit­u­laire s’y re­fuse, le juge ap­pré­ci­era lib­re­ment cette at­ti­tude.68

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

68Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 19771997; FF 1976 II 1).