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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 27

1 Lor­sque seule une partie de l’in­ven­tion brev­etée est en­tachée de nullité, le juge lim­it­era le brev­et en con­séquence.

2 Il don­nera aux parties l’oc­ca­sion de se pro­non­cer sur la ré­dac­tion nou­velle qu’il en­tend don­ner à la re­ven­dic­a­tion; il pourra en outre de­mander l’avis de l’IPI.

3 L’art. 25 est ap­plic­able par ana­lo­gie.