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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 28a70

Le brev­et est réputé n’avoir ja­mais produit d’ef­fets dans la mesure où le tit­u­laire du brev­et ren­once à son titre et où le juge con­state, sur de­mande, la nullité du titre.

70 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 re­latif à l’ap­prob­a­tion de l’Acte port­ant ré­vi­sion de la conv. sur le brev­et européen et à la mod. de la L sur les brev­ets, en vi­gueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).