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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 33

1 Le droit à la déliv­rance du brev­et et le droit au brev­et pas­sent aux hérit­i­ers; ils peuvent être trans­férés à des tiers, en tout ou en partie.

2 Lor­sque ces droits ap­par­tiennent à plusieurs, chaque ay­ant droit ne peut les ex­er­cer qu’avec le con­sente­ment des autres; chacun peut cepend­ant, de façon in­dépend­ante, dis­poser de sa part et in­tenter ac­tion pour vi­ol­a­tion du brev­et.

2bis Le trans­fert de la de­mande de brev­et et du brev­et qui dé­coule d’un acte jur­idique n’est val­able que sous la forme écrite.77

3 Le trans­fert du brev­et s’opère in­dépen­dam­ment de son in­scrip­tion au re­gistre des brev­ets; à dé­faut d’in­scrip­tion, les ac­tions prévues par la présente loi pour­ront cepend­ant être di­rigées contre l’an­cien tit­u­laire du brev­et.

4 Les droits des tiers non in­scrits au re­gistre des brev­ets ne sont pas op­pos­ables à ce­lui qui, de bonne foi, ac­quiert des droits sur le brev­et.

77In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).