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Loi fédérale sur les brevets d’invention (Loi sur les brevets, LBI)1
du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).
Art. 33
1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.
2 Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu’avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet.
2bis Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d’un acte juridique n’est valable que sous la forme écrite.77
3 Le transfert du brevet s’opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d’inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l’ancien titulaire du brevet.
4 Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.
77Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).