Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).


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Art. 35a79

1 Les ag­ri­cul­teurs qui ont ac­quis du matéri­el de mul­ti­plic­a­tion végétal mis en cir­cu­la­tion par le tit­u­laire du brev­et ou avec son con­sente­ment peuvent, dans leur ex­ploit­a­tion, mul­ti­pli­er le produit de la ré­colte qu’ils y ont ob­tenu par la cul­ture de ce matéri­el.

2 Les ag­ri­cul­teurs qui ont ac­quis des an­imaux ou du matéri­el de re­pro­duc­tion an­im­al mis en cir­cu­la­tion par le tit­u­laire du brev­et ou avec son con­sente­ment peuvent, dans leur ex­ploit­a­tion, re­produire les an­imaux qu’ils y ont élevés à partir de ce matéri­el ou de ces an­imaux.

3 Les ag­ri­cul­teurs doivent ob­tenir le con­sente­ment du tit­u­laire du brev­et pour céder à des tiers, dans un but de re­pro­duc­tion, le produit de la ré­colte, l’an­im­al ou le matéri­el de re­pro­duc­tion an­im­al con­cernés.

4 Tout ac­cord qui re­streint ou an­nule le priv­ilège des ag­ri­cul­teurs dans le do­maine des den­rées al­i­mentaires et des al­i­ments pour an­imaux est nul.

79 In­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

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