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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 3682

1 Si l’in­ven­tion fais­ant l’ob­jet d’un brev­et ne peut être util­isée sans vi­ol­er un brev­et an­térieur, le tit­u­laire du brev­et plus ré­cent a droit à l’oc­troi d’une li­cence non ex­clus­ive dans la mesure né­ces­saire à l’ex­ploit­a­tion de son in­ven­tion, lor­sque cette in­ven­tion, par rap­port à celle qui fait l’ob­jet du premi­er brev­et, présente un pro­grès tech­nique im­port­ant d’un in­térêt économique con­sidér­able.

2 La li­cence pour l’util­isa­tion de l’in­ven­tion fais­ant l’ob­jet du premi­er brev­et ne peut être cédée que con­jointe­ment avec le second brev­et.

3 Le tit­u­laire du premi­er brev­et peut li­er l’oc­troi de la li­cence à la con­di­tion que le tit­u­laire du second brev­et lui ac­corde à son tour une li­cence pour l’util­isa­tion de son in­ven­tion.

82Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).