Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).


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Art. 36a83

1 Lor­squ’un titre de pro­tec­tion d’une var­iété végétale ne peut être ob­tenu ni ex­ploité sans port­er at­teinte à un brev­et an­térieur, l’ob­ten­teur ou le déten­teur du titre de pro­tec­tion a droit à une li­cence non ex­clus­ive, dans la mesure né­ces­saire à l’ob­ten­tion et à l’ex­er­cice de son droit, pour autant que la var­iété végétale re­présente un pro­grès con­sidér­able et économique­ment im­port­ant par rap­port à l’in­ven­tion protégée par un brev­et. Les critères de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les se­mences84 doivent être pris en con­sidéra­tion lor­squ’il s’agit de var­iétés des­tinées à une util­isa­tion ag­ri­cole ou al­i­mentaire.

2 Le tit­u­laire du brev­et peut li­er l’oc­troi de la li­cence à la con­di­tion que le déten­teur du titre de pro­tec­tion lui ac­corde à son tour une li­cence pour l’util­isa­tion de son droit.

83 In­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

84 RS 916.151

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