Loi fédérale
|
Art. 36a83
1 Lorsqu’un titre de protection d’une variété végétale ne peut être obtenu ni exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, l’obtenteur ou le détenteur du titre de protection a droit à une licence non exclusive, dans la mesure nécessaire à l’obtention et à l’exercice de son droit, pour autant que la variété végétale représente un progrès considérable et économiquement important par rapport à l’invention protégée par un brevet. Les critères de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences84 doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de variétés destinées à une utilisation agricole ou alimentaire. 2 Le titulaire du brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le détenteur du titre de protection lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son droit. 83 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929). |