Loi fédérale
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Art. 37
1 Après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour utiliser l’invention si, jusqu’à l’introduction de l’action, le titulaire du brevet n’a pas exploité l’invention dans une mesure suffisante en Suisse et pour autant qu’il ne puisse justifier son inaction. L’importation est considérée comme exploitation du brevet en Suisse.85 2 …86 3 Sur requête du demandeur, le juge peut lui accorder une licence sitôt l’action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outre les conditions énoncées à l’al. 1, le demandeur rend vraisemblable qu’il a un intérêt à utiliser immédiatement l’invention et qu’il fournit au défendeur des sûretés suffisantes; le défendeur doit être entendu préalablement.87 85Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). 86Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). 87Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). |