Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).


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Art. 40d94

1 Toute per­sonne peut de­mander au juge l’oc­troi d’une li­cence non ex­clus­ive pour la fab­ric­a­tion de produits phar­ma­ceut­iques brev­etés et leur ex­port­a­tion vers un pays n’ay­ant aucune ca­pa­cité de fab­ric­a­tion ou ay­ant une ca­pa­cité in­suf­f­is­ante dans le sec­teur phar­ma­ceut­ique mais auquel ces produits sont né­ces­saires pour lut­ter contre des problèmes de santé pub­lique, en par­ticuli­er ceux ré­sult­ant du VIH/sida, de la tuber­cu­lose, du paludisme et d’autres épidémies (pays béné­fi­ci­aire).

2 Les pays ay­ant déclaré à l’Or­gan­isa­tion mon­diale du com­merce (OMC) qu’ils ren­on­cent parti­elle­ment ou totale­ment à béné­fi­ci­er d’une li­cence visée à l’al. 1 ne seront pas con­sidérés comme pays béné­fi­ci­aires dans la mesure de leurs déclar­a­tions. Les autres pays qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’al. 1 peuvent être des pays béné­fi­ci­aires.

3 Seule la quant­ité de produits phar­ma­ceut­iques né­ces­saire pour ré­pon­dre aux be­soins du pays béné­fi­ci­aire peut être produite sous la li­cence prévue à l’al. 1; la to­tal­ité de cette pro­duc­tion doit y être ex­portée.

4 Le tit­u­laire de la li­cence prévue à l’al. 1 et tout pro­duc­teur qui fab­rique les produits sous li­cence doivent garantir que leurs produits seront claire­ment iden­ti­fiés comme ay­ant été produits sous une li­cence visée à l’al. 1 et qu’ils se dis­tingueront des produits brev­etés par leur em­ballage spé­cial, ou leur col­or­a­tion ou leur mise en forme, à con­di­tion que ces dis­tinc­tions n’aient pas une in­cid­ence im­port­ante sur le prix des produits dans le pays béné­fi­ci­aire.

5 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions d’oc­troi de la li­cence prévue à l’al. 1. Il déter­mine en par­ticuli­er les in­form­a­tions ou les no­ti­fic­a­tions dont le juge com­pétent doit dis­poser pour dé­cider de cet oc­troi et des mesur­es visées à l’al. 4.

94 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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