Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 40e95

1 Les li­cences prévues aux art. 36 à 40d ne sont oc­troyées que lor­sque les ef­forts en­tre­pris par le re­quérant afin d’ob­tenir une li­cence con­trac­tuelle à des con­di­tions com­mer­ciales rais­on­nables n’ont pas abouti dans un délai rais­on­nable; dans le cas d’une li­cence prévue à l’art. 40d, un délai de 30 jours ouv­rables est réputé comme rais­on­nable. De tels ef­forts ne sont pas né­ces­saires dans des situ­ations d’ur­gence na­tionale, dans d’autres cir­con­stances d’ex­trême ur­gence, ou en cas d’util­isa­tion pub­lique à des fins non com­mer­ciales.

2 L’éten­due et la durée de la li­cence sont lim­itées aux fins auxquelles elle a été oc­troyée.

3 La li­cence ne peut être cédée qu’avec la partie de l’en­tre­prise qui l’ex­ploite. Il en va de même des sous-li­cences.

4 La li­cence est oc­troyée prin­cip­ale­ment pour l’ap­pro­vi­sion­nement du marché in­térieur. L’art. 40d est réser­vé.

5 Le tit­u­laire du brev­et a droit à une rémun­éra­tion adéquate. Celle-ci est déter­minée compte tenu du cas d’es­pèce et de la valeur économique de la li­cence. Dans le cas d’une li­cence prévue à l’art. 40d, la rémun­éra­tion est déter­minée en ten­ant compte de la valeur économique de la li­cence dans le pays d’im­port­a­tion, du niveau de dévelop­pe­ment et de l’ur­gence sanitaire et hu­manitaire. Le Con­seil fédéral pré­cise le mode de cal­cul.

6 Le juge dé­cide de l’oc­troi et du re­trait de la li­cence, de son éten­due et de sa durée, et de la rémun­éra­tion à vers­er. En par­ticuli­er, il re­tire la li­cence à l’ay­ant droit si les cir­con­stances qui ont jus­ti­fié son oc­troi ces­sent d’ex­ister et qu’il est vraisemblable qu’elles ne se re­produiront pas. La pro­tec­tion adéquate des in­térêts lé­git­imes de l’ay­ant droit est réser­vée. Dans le cas de l’oc­troi d’une li­cence prévue à l’art. 40d les re­cours n’ont pas d’ef­fet sus­pensif.

95 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).