Loi fédérale
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Art. 46a101
1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n’a pas observé un délai prescrit par la législation ou impartit par l’IPI, il peut déposer auprès de l’IPI une requête de poursuite de la procédure.102 2 Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l’IPI quant à l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé.103 En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l’acte omis, compléter s’il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure. 3 L’admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile. L’art. 48 est réservé. 4 La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:
101Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). 102 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000). 103 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). 104 Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, avec effet au 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569). 105 Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1). 106 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |