Loi fédérale
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Art. 48
1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:
2 Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l’art. 35, al. 2. 3 Celui qui revendique un droit fondé sur l’al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur. 4 En cas de litige, le juge statue sur l’existence et l’étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l’indemnité prévue à l’al. 3. 109Référence abrogée par l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951). 110Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666). BGE
90 I 186 () from 7. September 1964
Regeste: Patentrecht. Wiedereinsetzung in den früheren Stand, Art. 47 Pat G. Dem Patentinhaber ist das Verschulden seiner Hilfspersonen anzurechnen (Erw. 1). Hilfsperson des ausländischen Patentinhabers ist auch der ausländische Patentanwalt (Erw. 2). Der Patentinhaber haftet für seine Hilfspersonen nach Art. 101 OR, nicht nach Art. 55 OR (Erw. 3). Hilfspersonen des Patentinhabers sind auch die Büroangestellten des Patentanwalts (Erw. 4). Verschulden der Hilfspersonen (Erw. 5, 6). |