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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 48

1 Le brev­et ne peut pas être op­posé à ce­lui qui, dur­ant les péri­odes in­diquées ci-après, a de bonne foi util­isé l’in­ven­tion pro­fes­sion­nelle­ment en Suisse ou y a fait à cette fin des pré­par­at­ifs spé­ci­aux:

a.
entre le derni­er jour du délai prévu pour le paiement d’une an­nu­ité (…109) et le jour où a été présentée une re­quête de pour­suite de la procé­dure (art. 46a) ou une de­mande de réinté­gra­tion (art. 47);
b.
entre le derni­er jour du délai de pri­or­ité (art. 17, al. 1) et le jour où la de­mande de brev­et a été dé­posée.110

2 Le droit ain­si ac­quis par un tiers est régi par l’art. 35, al. 2.

3 Ce­lui qui re­vendique un droit fondé sur l’al. 1, let. a, versera au tit­u­laire du brev­et une in­dem­nité équit­able, à partir du mo­ment où le brev­et a été re­mis en vi­gueur.

4 En cas de lit­ige, le juge statue sur l’ex­ist­ence et l’éten­due des droits re­vendiqués par un tiers et fixe le mont­ant de l’in­dem­nité prévue à l’al. 3.

109Référence ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

110Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).