Loi fédérale
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Art. 49a117
1 La demande de brevet doit contenir des indications concernant la source:
2 Si la source n’est connue ni de l’inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit. 117 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |