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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 50a121

1 Lor­squ’une in­ven­tion porte sur la fab­ric­a­tion ou l’util­isa­tion de matière bio­lo­gique et qu’elle ne peut être décrite de man­ière suf­f­is­ante, l’ex­posé doit être com­plété par le dépôt d’un échan­til­lon de la matière bio­lo­gique et, dans la de­scrip­tion, par des in­dic­a­tions re­l­at­ives aux ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles de cette matière et par un ren­voi à ce dépôt.

2 Lor­sque, pour une in­ven­tion qui porte sur de la matière bio­lo­gique en tant que produit, la fab­ric­a­tion ne peut pas être décrite de man­ière suf­f­is­ante, l’ex­posé doit être com­plété ou re­m­placé par le dépôt d’un échan­til­lon de la matière et, dans la de­scrip­tion, par un ren­voi à ce dépôt.

3 L’in­ven­tion n’est réputée ex­posée au sens de l’art. 50 que lor­sque l’échan­til­lon de la matière bio­lo­gique a été dé­posé au plus tard à la date de dépôt de la de­mande auprès d’une in­sti­tu­tion de dépôt re­con­nue et que la de­mande de brev­et telle que dé­posée ini­tiale­ment con­tient des don­nées re­l­at­ives à la matière bio­lo­gique et le ren­voi au dépôt.

4 Le Con­seil fédéral règle les ex­i­gences liées au dépôt, aux in­dic­a­tions re­l­at­ives à la matière bio­lo­gique et au ren­voi au dépôt, et l’ac­cès aux échan­til­lons dé­posés.

121 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).