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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 58133

1 Le re­quérant doit avoir au moins une oc­ca­sion de mod­i­fi­er les pièces tech­niques av­ant la con­clu­sion de la procé­dure d’ex­a­men.

2 Les pièces tech­niques ne doivent pas être modi­fiées de man­ière que l’ob­jet de la de­mande modi­fiée aille au-delà de leur con­tenu.

133 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).