Loi fédérale
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Art. 58a134
1 L’IPI publie les demandes de brevet:
2 La publication comprend la description et les revendications ainsi que, le cas échéant, les dessins, l’abrégé, pour autant qu’il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication, un rapport sur l’état de la technique et une recherche de type international au sens de l’art. 59, al. 5. Si ce rapport ou cette recherche n’ont pas été publiés avec la demande de brevet, ils le sont séparément. 134 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |
