Loi fédérale
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Art. 65a163
1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’IPI à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale. 2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique. 3 Le registre des brevets peut être tenu sous forme électronique. 4 L’IPI peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service. 5 Les publications de l’IPI peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique. 163 Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005(RO 20045085; FF 2001 5423). |