Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).


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Art. 71

Ce­lui qui a in­tenté une des ac­tions prévues aux art. 72, 73, 74 ou 81 et qui, dans la suite, en se fond­ant sur un autre brev­et, ac­tionne à nou­veau la même per­sonne en rais­on du même acte ou d’un acte ana­logue, sup­port­era les frais ju­di­ci­aires et les dépens qu’en­traîn­era le nou­veau procès, à moins qu’il ne rende vraisemblable qu’il n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aus­si l’autre brev­et dans la procé­dure an­térieure.

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