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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 75178

1 Ce­lui qui dis­pose d’une li­cence ex­clus­ive peut in­tenter une ac­tion au sens des art. 72 et 73 in­dépen­dam­ment de l’in­scrip­tion de la li­cence au re­gistre, pour autant que le con­trat de li­cence ne l’ex­clue pas ex­pli­cite­ment.

2 Tout pren­eur de li­cence peut in­ter­venir dans une procé­dure prévue à l’art. 73 pour faire valoir le dom­mage qu’il a subi.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).