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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 7b20

Si l’in­ven­tion a été ren­due ac­cess­ible au pub­lic pendant les six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de pri­or­ité, cette di­vul­ga­tion n’est pas com­prise dans l’état de la tech­nique lor­squ’elle ré­sulte dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment:

a.
d’un abus évident à l’égard du re­quérant ou de son prédé­ces­seur en droit, ou
b.
du fait que le re­quérant ou son prédé­ces­seur en droit a ex­posé l’in­ven­tion dans une ex­pos­i­tion in­ter­na­tionale of­fi­ci­elle ou of­fi­ci­elle­ment re­con­nue au sens de la con­ven­tion du 22 novembre 1928 con­cernant les ex­pos­i­tions in­ter­na­tionales21 et lor­squ’il l’a déclaré au mo­ment du dépôt et qu’il a produit en temps utile des pièces suf­f­is­antes à l’ap­pui.

20In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

21RS 0.945.11