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Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 7d24

Les sub­stances ou com­pos­i­tions qui, en tant que tell­es, sont com­prises dans l’état de la tech­nique, mais ne ré­pond­ent pas à ces con­di­tions quant à leur util­isa­tion spé­ci­fique par rap­port à une première in­dic­a­tion théra­peut­ique con­formé­ment à l’art. 7c, pour la mise en œuvre d’une méthode de traite­ment chirur­gic­al ou théra­peut­ique ou d’une méthode de dia­gnost­ic visée à l’art. 2, al. 2, let. a25, sont réputées nou­velles dans la mesure où elles ne ser­vent qu’à la fab­ric­a­tion d’un produit des­tiné à des fins chirur­gicales, théra­peut­iques ou dia­gnostiques.

24 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 re­latif à l’ap­prob­a­tion de l’Acte port­ant ré­vi­sion de la conv. sur le brev­et européen et à la mod. de la L sur les brev­ets (RO 2007 6479; FF 2005 3569). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

25 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10).