Loi fédérale
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Art. 81a186
1 Celui qui fournit intentionnellement de faux renseignements visés à l’art. 49a est puni d’une amende de 100 000 francs au plus. 2 Le juge peut ordonner la publication du jugement. 186 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |