Loi fédérale
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Art. 86a
1 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire du brevet lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou leur sortie sont imminentes.196 2 Dans ce cas, l’OFDF est habilité à retenir les marchandises pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de déposer une demande au sens de l’art. 86b, al. 1. 196 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). |